P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
13. Le titulaire de ce permis doit conserver, dans le lieu d’exploitation de son permis, l’original ou une copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour toute vente, fourniture ou préparation de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux, selon le cas, composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période de 2 ans suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
D. 728-87, a. 13; D. 1633-92, a. 8; D. 728-94, a. 3; D. 1443-2022, a. 10.
13. Le titulaire de ce permis doit conserver l’original ou une copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour toute vente, fourniture ou préparation de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux, selon le cas, composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
D. 728-87, a. 13; D. 1633-92, a. 8; D. 728-94, a. 3.